Bolivar : L’expulsion de trop
Argumentaire sur la légalité de l’expulsion ci-après
Comme à son habitude la préfecture de Police de Paris a sorti les grands moyens, 250 CRS, une dizaine de car et …un hélicoptère pour déloger les occupants tunisiens du 51 Avenue Simon Bolivar.
Depuis 4 jours les migrants occupaient ce bâtiment. C’est l’absence de perspectives en Tunisie qui pousse les migrants à venir tenter leur chance en France et c’est la misère qui les a poussés à s’installer au 51 Avenue Simon Bolivar. Depuis plusieurs semaines, ils vivaient dans la rue, dormant dans des abris de fortune, constamment menacés par la police. Si les soutiens citoyens et associatifs ne manquaient pas, les risques étaient permanents, les conditions de vie intenables. La prise en charge par les pouvoirs publics des besoins a dramatiquement tardé à se mettre en place. La Mairie de Paris malgré ses déclarations de soutien aux Tunisiens, n’a proposé que tardivement et en quantité insuffisante des solutions d’hébergement.
Les réfugiés ont pensé trouver un abri provisoire dans cet immeuble de la Mairie de Paris. Malheureusement ce bâtiment est dangereux, Jeudi Noir, qui s’y était installé brièvement il y a une vingtaine de jours, le sait bien. Au bout de seulement trois jours, la Mairie de Paris a demandé, face aux risques d’incendie, l’expulsion du bâtiment. Nous déplorons cette façon de faire et pensons qu’un vrai dialogue aurait dû permettre de trouver un accord pour une sortie du 51 Avenue Simon Bolivar digne pour tous. Demander à la préfecture d’expulser les migrants de l’immeuble, c’était « livrer sur un plateau » 120 migrants à la police de Sarkozy et de Guéant.
La préfecture de police, loin de se contenter d’évacuer les occupants de l’immeuble, les a placés en garde à vue pour organiser leur reconduite à la frontière et/ou leur placement en centre de rétention. Mais, bassesse ultime, ils sont également poursuivis au pénal « pour destruction de biens publics en réunion ». Ces hommes n’ont fait qu’entrer dans un bâtiment public vide pour pallier eux-mêmes les carences d’un État incapable de protéger les plus fragiles.
L’État s’estime incapable de gérer ces quelques dizaines de personnes arrivées en France et se dit débordé. Cependant un peu plus au Sud, les 250 000 Libyens évacués en Tunisie ont été accueillis et relogés par les habitants. Il est étrange de ne pas constater la même efficacité/volonté dans notre État, qui semble bien impuissant à s’affirmer quand il ne s’agit pas de déployer ses forces de maintien de l’ordre. Finalement, le seul tort de ces Tunisiens est peut être d’être arrivés en pleine période de précampagne présidentielle et de drague par le ministère de l’intérieur du vote frontiste.
Jeudi Noir affirme son soutien aux migrants Tunisiens dont les conditions d’accueil en France sont inacceptables, et appelle les pouvoirs publics à mettre en oeuvre une véritable politique d’accueil, d’hébergement et de logement des plus précaires, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent.
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Argumentaire sur la légalité de l’expulsion, par Christophe
> Premier point : l’expulsion était-elle légale ?
Au regard de la loi, le 51, avenue Simon Bolivar constituait sans doute possible le domicile des Tunisiens. En effet, le terme de domicile au sens de l‘article 184 du Code pénal ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu, qu‘elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l‘affectation donnée aux locaux. (Cass. 26 février 1963, 62-90653 ; Cass. 04 janvier 1977, 76-91105 ; Cass. 13 octobre 1982, 81-92708 ; Cass. 24 avril 1985, 84-92673). Si l’article concerné est depuis 1993 le 226-4, le fait que la notion de domicile s’applique aux occupants sans droit ni titre a été confirmé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2011-625DC du 10 mars 2011, par les considérant 51 à 56 sur la censure des paragraphes I et II de l’article 90 de la LOPPSI. Ces articles prévoyaient l’évacuation forcée des lieux en cas de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques après expiration d’un délai de 48h. Le considérant 55 précise : ces dispositions permettent de procéder dans l’urgence, à toute époque de l’année, à l’évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d’un logement décent ; que la faculté donnée à ces personnes de saisir le tribunal administratif d’un recours suspensif ne saurait, en l’espèce, constituer une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis. Les droits et libertés constitutionnellement garantis comportant l’inviolabilité du domicile et la liberté d’aller et venir.
En l’absence de titre d’expulsion, les agents et les donneurs d’ordre se trouvent en infraction de l’article 432-8 du code pénal (2 ans de prisons et 30 000 euros d’amende.)
Une expulsion ne peut se faire qu’en vertu d’un titre d’expulsion, qui peut prendre diverses formes. Dans le cas présent, aucune décision de justice n’a été rendue : ni référé contradictoire, ni ordonnance sur requête. La possibilité d’une expulsion en flagrance ne peut se faire que s’il y a eu délit de violation de domicile préalable. Tel n’était évidemment pas le cas pour cet immeuble vide depuis 2008, ayant déjà subit des tentatives d’occupation en décembre 2009 et avril 2011. Par ailleurs, même dans ce cas, l’article 38 de la loi DALO prévoit un délai après notification qui ne peut être inférieur à 24h.
L’article 129-3 du code de la construction et de l’habitation permet au maire, à Paris au préfet de police, de prendre un arrêté d’interdiction d’occupation « en cas d’urgence ou de menace grave et imminente. On retrouve ces dispositions aux article 511-1 à 511-6 du même code. L’arrêté doit être notifié aux occupants, à défaut par affichage sur la porte de l’immeuble. C’est la procédure utilisée pour la rue de Candie ou la MECI.
A défaut d’un arrêté d’interdiction d’occupation notifié, l’expulsion est illégale. Les interpellations suivantes me semblent donc illégales également.
> Deuxième point : la dégradation.
Il est important de noter que l’effraction (132-73 du code pénal) n’est pas en tant que telle une infraction, mais une circonstance aggravante de différentes infractions autres. N’est un délit que la dégradation, sauf s’il en est résulté un dommage léger. Si la dégradation a été commise du fait même de l’effraction, et non grâce à l’effraction, je doute qu’on puisse appliquer cette circonstance.
Dans le cas présent, il appartient au parquet d’apporter la preuve que ces dégradations ont été commises par les personnes arrêtés. Or, il est douteux, à considérer même qu’on constate des dégradations lourdes, qu’un état des lieux ait été fait après le départ des derniers occupants, le 17 avril.
De l’extérieur, je n’ai pu constater qu’une vitre cassée. ça ne semble pas une dégradation suffisante pour caractériser un délit… En tout état de cause, 138 personnes ont été interpellées. A ma connaissance, il n’y a pas dans ce cas de complicité ou de non dénonciation. Il est peu probable que ces 138 personnes ait brisé ensemble la vitre, et les punitions collectives ne semblent pas faire partie du droit français. Je ne vois guère de possibilité d’identifier l’auteur réel de l’infraction.
Enfin, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a estimé le 15 juillet 2009 (n°08VE03042) que l’occupation illégale ne constituait pas en elle même une menace à l’ordre public, annulant ainsi un arrêté de reconduite à la frontière…
about 1 year ago
RASSEMBLEMENT CE SOIR 18h30 à Madeleine
about 1 year ago
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